1 novembre 2016 - 00:00
Des entraîneurs sanctionnés pour avoir partagé des bulletins d’une élève
Par: Sarah-Eve Charland
En plus d’être les entraîneurs de Richelieu-Yamaska aux Jeux du Québec, Éric Fréchette et Marc Vigneault étaient aussi les entraîneurs des Polypus cadet en division 1. | Photo: TC Média – archives/Jean-Philippe Morin

En plus d’être les entraîneurs de Richelieu-Yamaska aux Jeux du Québec, Éric Fréchette et Marc Vigneault étaient aussi les entraîneurs des Polypus cadet en division 1. | Photo: TC Média – archives/Jean-Philippe Morin

L’entraineur Éric Fréchette et l’assistant-entraîneur Marc Vigneault, de l’équipe cadette de basketball des Polypus, ont fourni deux bulletins scolaires d’une ancienne joueuse à une tierce personne. Cela va à l’encontre de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Lisez également à ce sujet l’intervention des joueuses de l’équipe cadette: Plaidoyer pour un retour des entraîneurs Fréchette et Vigneault

Le journal La Voix a obtenu copie du rapport du Protecteur de l’élève, Me Christian Beaudry.

Dans leur décision, les commissaires ont suspendu Marc Vigneault, aussi directeur des ressources humaines à la Commission scolaire (CS) de Sorel-Tracy et ont résilié le contrat d’entraîneur d’Éric Fréchette. Ce dernier continue d’enseigner puisqu’il n’a pas commis de faute dans le cadre de ses fonctions de professeur.

Les commissaires prendront position sur les mesures disciplinaires à imposer à Marc Vigneault le 29 novembre.

Éric Fréchette a refusé de commenter la situation. Marc Vigneault n’a pas retourné notre appel au moment d’aller sous presse.

La plainte se traduisait en deux temps : la divulgation de renseignements personnels à une tierce personne et le harcèlement et l’intimidation des entraîneurs envers une ancienne joueuse de l’équipe.

Le Protecteur de l’élève a toutefois rejeté la plainte d’harcèlement et d’intimidation en affirmant que ces allégations ne sont pas fondées.

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels d’un élève mineur ne peuvent être communiqués à un tiers sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale.

Mise en situation

Selon le rapport, une joueuse de l’équipe des Polypus, dont la mère habite à Sorel-Tracy, a participé au camp de sélection des Jeux du Québec en avril 2016 pour une équipe d’une autre région, où son père habite.

Lorsque l’entraîneur a appris la nouvelle, il a cru que l’élève était inadmissible à intégrer l’autre équipe. Selon les règles des Jeux du Québec, le lieu d’appartenance de l’athlète sera l’adresse de son domicile, tel que mentionné sur son bulletin scolaire.

Le 14 juillet, la chef de délégation de la région Richelieu-Yamaska, Diane Gosselin, a déposé auprès de SportsQuébec un protêt d’admissibilité auquel était jointe une copie des bulletins de l’élève.

Marc Vigneault a obtenu ces documents grâce à des accès informatiques qui n’avaient pas été désactivés depuis qu’il n’était plus directeur adjoint à la Commission scolaire. Selon le rapport du Protecteur de l’élève, il a agi en croyant être dans la légalité.

Deux jours plus tard, le comité a décidé que le protêt d’admissibilité était légitime. Toutefois, lorsque SportsQuébec a appris que les bulletins ont été obtenus de façon illégale, l’organisation a réintégré l’élève dans l’équipe de l’autre région.

Recommandations

· Qu’un rappel des règles en matière de protection des renseignements personnels de droits d’accès soit fait auprès des personnes susceptibles de communiquer de tels renseignements à une personne non autorisée.

· Que soit modifié l’article du Processus de gestion des accès informatiques pour qu’à l’avenir, il incombe du gestionnaire de cadres autres que des cadres d’école, d’informer par écrit le technicien de service des ressources informatiques responsable de la réception des requête en accès informatiques.

· Que soit modifié le Processus de gestion des accès informatiques pour y prévoir un contrôle périodique par un cadre des droits d’accès accordés.

· Que la direction générale détermine si des mesures disciplinaires ou autres doivent être prises à l’égard de l’un ou l’autre des employés impliqués.

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